22. La présente section ne s’applique pas à un ingénieur forestier employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un organisme public ou alors qu’il est l’associé ou l’actionnaire d’une société, sauf si tous les associés ou actionnaires de cette société se trouvent dans la même situation.
Décision 2015-06-17, a. 22.